250.1.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes, les articles 250.1 et 250.3 s’appliquent comme si chaque valeur canadienne dont la société de personnes est propriétaire était la propriété du contribuable et comme si chaque valeur canadienne aliénée par la société de personnes au cours d’un exercice financier de celle-ci avait été aliénée par le contribuable à la fin de cet exercice financier.
1993, c. 16, a. 111; 1997, c. 3, a. 71.